CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉ...
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Article 1 - Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns
envers les autres dans un esprit de fraternité.

Article 2 - Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les
libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation.

De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique,
juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est
ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non
autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Article 3 - Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa
personne.

Article 4 - Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la
traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 5 - Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants.

Article 6 - Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa
personnalité juridique.

Article 7 - Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une
égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute
discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute
provocation à une telle discrimination.

Article 8 - Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui
lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

Article 9 - Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

Article 10 - Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit
entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Article 11 - Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours
d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront
été assurées.

Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où
elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le
droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus
forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été
commis.

Article 12 - Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à
sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles
immixtions ou de telles atteintes.

Article 13 - Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l'intérieur d'un Etat.

Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de
revenir dans son pays.

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